Art. R2352-104, Code de la défense

Art. R2352-104, Code de la défense

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L9803IIW

Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

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