Art. R2342-8, Code de la défense

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L8631LU9

Si le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour se prononcer sur la demande.

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