Art. R2342-8, Code de la défense
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L0804MSL
Si le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour se prononcer sur la demande.