Art. R2342-36, Code de la défense

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L9945IE3

Les seuils de concentration des mélanges au-dessus desquels s'appliquent des dispositions restrictives pour l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie sont les suivants :
I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
Pour tous les mélanges contenant :
1° Un produit chimique toxique inscrit au tableau 2 A, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 1 % ;
2° Un précurseur inscrit au tableau 2 B, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.
En outre, les dispositions restrictives ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits définis comme biens de consommation conditionnés pour la vente au détail à usage personnel ou conditionnés pour usage individuel.
II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel sont soumises à autorisation toutes opérations d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie est fixé à 30 %.

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