Art. R2342-25, Code de la défense

Art. R2342-25, Code de la défense

Lecture: 1 min

L8030IS9

Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article R. 2342-36.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document