Art. R2342-21, Code de la défense
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L8636LUE
Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du 3° du II de l'article L. 2342-8, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.