Art. R2342-112, Code de la défense
Lecture: 1 min
L9953IED
La possibilité, ouverte par l'article L. 2342-52 aux agents assermentés habilités, de prélever ou faire prélever des échantillons s'exerce dans les conditions définies par la présente sous-section. Ces agents, habilités conformément à la sous section 2, sont dénommés ci-après les agents assermentés.