Art. R2342-107, Code de la défense
Lecture: 1 min
L9933IEM
Les contrôles prévus à l'article L. 2342-52 sont exercés par des agents assermentés et :
1° Habilités par le ministre de la défense, dans les conditions qu'il fixe par arrêté, lorsque ces contrôles portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ;
2° Habilités par le ministre chargé de l'industrie dans les autres cas.