Art. R2338-3, Code de la défense
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L7030LE4
Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 du code de la sécurité intérieure peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments importés, exportés ou transférés au sens du chapitre V du présent titre, après avis des ministres intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.