Art. R2337-2, Code de la défense

Art. R2337-2, Code de la défense

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L1889MDC

En complément des mesures de sécurité mentionnées à l'article R. 2337-1, parmi les matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure :

1° Les aéronefs sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas ;

2° Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement ;

3° Les systèmes d'armes et armes, qu'ils soient embarqués ou non, sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

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