Art. R2335-36, Code de la défense

Art. R2335-36, Code de la défense

Lecture: 1 min

L9608LD9

L'exportateur doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1, un justificatif de la réimportation des matériels exportés temporairement sous couvert d'une licence individuelle d'exportation.

La preuve de la réimportation est constituée par la déclaration douanière de réimportation des matériels. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accepter, à titre de preuve alternative, tout document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction des matériels.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document