Art. R2335-36, Code de la défense
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L9608LD9
L'exportateur doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1, un justificatif de la réimportation des matériels exportés temporairement sous couvert d'une licence individuelle d'exportation.
La preuve de la réimportation est constituée par la déclaration douanière de réimportation des matériels. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accepter, à titre de preuve alternative, tout document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction des matériels.