Art. R2335-35, Code de la défense

Art. R2335-35, Code de la défense

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L9609LDA

Lorsque la licence individuelle d'exportation sous couvert de laquelle des matériels de guerre ou matériels assimilés sont exportés requiert une preuve d'arrivée de ces matériels dans le pays de destination finale, cette preuve doit être présentée à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1.

Le ou les documents qui constituent une preuve d'arrivée dans le pays de destination finale sont définis par un arrêté du ministre de la défense.

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