Art. R2335-21, Code de la défense
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L1921MDI
I. ― Conformément à l'article L. 2335-10, sont soumises à licence de transfert les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les produits liés à la défense mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-9, à l'exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa de l'article R. 316-2 du code de la sécurité intérieure :
1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
3° La cession à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels mentionnés au premier alinéa ;
4° La communication à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue du transfert ;
6° Le transfert, temporaire ou définitif, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat membre de l'Union européenne.
II. ― La licence de transfert permet au fournisseur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I. Le cas échéant, la licence de transfert peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-10.
III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par ceux-ci, ne sont pas soumises à licence de transfert. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.