Art. R2335-13, Code de la défense
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L0281IZG
I. - La licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée par le ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique.
Le cas échéant, certaines conditions ou restrictions peuvent être transmises à l'exportateur par le ministre de la défense.
II. - L'exportateur transmet au ministre de la défense toutes informations et pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de la licence.
Le ministre de la défense vérifie le respect des conditions de la licence et en informe le ministre chargé des douanes. Ce dernier informe l'exportateur qu'il peut procéder à l'opération d'exportation.