Art. R2323-9, Code de la défense
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L9243LKK
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation sans délai.