Art. R2323-7, Code de la défense
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L9241LKH
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Lorsque la communauté d'utilisateurs ne remplit plus les conditions de la délivrance de cet agrément, celui-ci peut être suspendu, modifié ou abrogé par le Premier ministre, après que le représentant de la communauté a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du même code.