Art. R2221-3, Code de la défense
Lecture: 1 min
L4917MNG
Le décret portant réquisition, prévu à l'article L. 2221-4, mentionne l'autorité requérante, l'objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ;
2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 2221-1, l'objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.