Art. R2212-5, Code de la défense
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L4909MN7
En vue de la mise en œuvre des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre, l'autorité requérante peut solliciter :
1° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1, la communication par la personne morale requise d'un état descriptif détaillé initial des biens de l'exploitation nécessaires à l'exécution des mesures prescrites et, s'il y a lieu, de leurs performances ;
2° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la communication par la personne dont les biens sont réquisitionnés d'un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances.