Art. R2211-9, Code de la défense
Lecture: 1 min
L4940MNB
Peuvent notamment être habilitées à procéder aux mesures de blocage prévues à l'article L. 2211-2 les autorités énumérées à l'article R. 2212-2.
Ces autorités ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par le décret mentionné à ce même article L. 2211-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie la prise des mesures de blocage aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.