Art. R2211-13, Code de la défense

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L4944MNG

L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des essais et exercices ainsi que du blocage respectivement prévus aux articles L. 2211-1 et L. 2211-2 s'effectue conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.

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