Art. R2211-12, Code de la défense
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L4943MNE
En vue de la mise en œuvre des sujétions préalables aux réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre :
1° Dès la notification de la convocation prévue à l'article R. 2211-5, l'autorité ou la personne qui coordonne l'essai ou l'exercice peut solliciter :
a) Dans le cas mentionné au 2° de cet article, que la personne qui y est soumise lui communique un état descriptif détaillé initial des biens de son exploitation nécessaires à l'exécution de cet exercice ou essai et, s'il y a lieu, de leurs performances ;
b) Dans le cas mentionné au 3° de cet article, que la personne dont les biens y sont soumis lui communique un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances ;
2° Dès la mise en œuvre de la publicité prévue à l'article R. 2211-11, l'autorité ayant ordonné une mesure de blocage peut solliciter que la personne dont les biens y sont soumis lui communique un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances.