Art. R1521-3, Code de la défense
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L5983LWI
Les tirs d'avertissement consistent en un tir de semonce suivi de trois tirs d'arrêt dirigés en avant de l'étrave.
Ils sont autorisés, après sommations de stopper ou de se dérouter faites par tout moyen visuel, radioélectrique ou acoustique, par le représentant de l'Etat en mer. Celui-ci en informe immédiatement les ministres concernés.