Art. R*1422-3, Code de la défense
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L7741I7T
Dans les zones de défense et de sécurité où la défense opérationnelle est mise en œuvre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'article R. * 1422-2.