Art. R*1411-11-36, Code de la défense
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L7061ML4
Les systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 pour lesquels toute atteinte à leur sécurité ou à leur fonctionnement risquerait de nuire à la poursuite de la finalité définie à l'article R. * 1411-7 sont dénommés “ systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire ”.
Ces systèmes d'information sont régis par les dispositions de la présente sous-section et, sous réserve des précisions et dérogations qu'elle prévoit, par celles de la section 7 bis du chapitre II du titre III du livre III.
Les opérateurs d'importance vitale désignés dans la présente sous-section sont ceux mentionnés à l'article R. 1332-1 qui disposent d'au moins un système d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.
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