Art. R*1411-11-35, Code de la défense
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L1566LAA
Le contrôle prévu à l'article R. * 1411-11-21 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation d'exercer l'activité de transport et des prescriptions notifiées au déclarant. Il porte sur l'application des obligations de la présente sous-section.
L'exercice de ce contrôle, dont les modalités sont définies par le ministre de la défense, est assuré par le haut-commissaire à l'énergie atomique.
Le haut-commissaire à l'énergie atomique rend compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente sous-section.
En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation ou de méconnaissance des obligations résultant de la présente sous-section, le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui met le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, ou la déclaration privée d'effet, lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.
En cas d'urgence, la suspension de l'autorisation ou de l'activité déclarée est prononcée sans délai.