Art. R*1411-11-32, Code de la défense

Art. R*1411-11-32, Code de la défense

Lecture: 1 min

L1578LAP

Pour chaque transport effectué par un transporteur autorisé de matières nucléaires des catégories I et II définies dans le tableau mentionné à l'article R. * 1411-11-19, les véhicules utilisés doivent être agréés, après instruction de la demande d'agrément par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, dans des conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense.

Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par le même arrêté.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document