Art. R*1411-11-15, Code de la défense

Art. R*1411-11-15, Code de la défense

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L9899K4E

Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8. Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.

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