Art. R*1411-11-12, Code de la défense
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Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en œuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation.
Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15. L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire des comptes rendus conformément à l'article R. * 1411-16.