Art. R1339-3, Code de la défense
Lecture: 1 min
L9829MLM
Préalablement à la signature de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-1, le ministre de la défense informe l'entreprise concernée du volume du stock envisagé, en indiquant le délai, qui ne peut être inférieur à deux semaines, imparti à celle-ci pour faire valoir ses éventuelles observations.
Cette information est communiquée à l'entreprise concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.