Art. R1334-3, Code de la défense
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L0285LIE
Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :
1° Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale au titre de ses missions en matière de communications électroniques et de celles dévolues à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;
3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;
4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.