Art. R1333-8, Code de la défense

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L'autorisation est requise pour une activité si, sur une année civile, la quantité de l'un des éléments présents ou mis en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, atteint ou dépasse les seuils suivants :
1° Plutonium ou uranium 233 : 1 g ;
2° Uranium enrichi en uranium 235 : 1 g d'uranium 235 contenu ;
3° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;
4° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;
5° Tritium à l'exclusion des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes : 2 g ;
6° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
Sauf mention contraire, les masses sont en élément total, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte les masses de tous les isotopes de l'élément chimique considéré.
Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières nucléaires susceptibles d'être présentes ou mises en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, quelles que soient leurs quantités.
Le ministre peut dispenser de l'autorisation des activités concernant des matières qui ne présentent pas de risque vis-à-vis de la prolifération et pour lesquels, en cas d'acte de malveillance, les conséquences potentielles pour les enjeux mentionnés à l'article R. 1333-1 sont réduites. Cette dispense est délivrée par arrêté.
Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.

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