Art. R1333-75, Code de la défense
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L7985L4I
Le haut-commissaire à l'énergie atomique désigne et habilite les agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5. Il leur confie l'exercice du contrôle des titulaires d'autorisation ou des déclarants comptables mentionnés à la section 1 du présent chapitre et relevant de la compétence du ministre de la défense.
Le haut-commissaire à l'énergie atomique planifie les missions de contrôle en concertation avec le ministre de la défense.
Il rend compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.