Art. R1333-73, Code de la défense

Art. R1333-73, Code de la défense

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L7984L4H

Lorsqu'elles peuvent intéresser la sécurité nucléaire, les constatations effectuées dans le cadre de leurs missions d'inspections par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection sont communiquées aux services du ministre chargé de l'énergie. .

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