Art. R1333-7, Code de la défense
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L7968L4U
Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance des autorisations prévues à l'article R. 1333-4 fait l'objet d'une information préalable du ministre compétent.
Le ministre peut soumettre la mise en œuvre de la modification à son accord préalable. S'il estime qu'elle est substantielle, il peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions de l'article R. 1333-4.
Le ministre fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande.
Les ministres compétents fixent par arrêté conjoint les modalités d'application de cet article. Dans le cas où un accord préalable est requis, le silence de l'administration dans un délai de trois mois vaut rejet.