Art. R*1333-67-8, Code de la défense

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L0791MS4

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense est assisté de deux adjoints, dont l'un est militaire, nommés par le ministre de la défense.
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense, regroupé au sein d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Il peut confier des missions d'expertise au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
Il peut également avoir recours à des experts de son choix.
Une convention entre le ministre de la défense et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement fixe les modalités de recours aux experts de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

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