Art. R1333-67-13, Code de la défense
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L0794MS9
I.-Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité est notamment chargé :
1° De réaliser des expertises pour des organismes publics français. Il peut également réaliser des expertises pour des organismes publics étrangers ;
2° De réaliser des actions d'études et de définir des programmes de recherche, qu'il confie à des organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les connaissances et compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;
3° D'apporter un appui technique au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
4° D'apporter un appui technique à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;
5° D'apporter son concours et son appui techniques aux autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports ainsi que du respect des engagements internationaux de la France relatifs aux matières nucléaires. Il assure, pour leur compte, la comptabilité centralisée prévue à l'article R. 1333-11 ;
6° D'apporter son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de la non-prolifération nucléaire ;
7° D'apporter son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de l'interdiction des armes chimiques ;
8° D'instruire, pour le ministre compétent, les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R. 1333-17 et de délivrer, dans les cas prévus au 2° du III de cet article, les accords d'exécution ;
9° D'instruire, pour le ministre de la défense, les demandes d'autorisation déposées au titre de l'article R. * 1411-11-23 ainsi que les demandes d'agrément déposées au titre de l'article R. * 1411-11-32 et les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R. * 1411-11-33 ;
10° D'instruire, pour le ministre chargé de l'industrie, les demandes d'autorisation prévues par l'article R. 2342-4. Il délivre les autorisations, après les contrôles mentionnés à l'article L. 2342-52 ;
11° D'instruire, pour le même ministre, les demandes d'autorisation prévues par les articles R. 2342-21 et R. 2342-31. Il délivre les autorisations, après avis du service des biens à double usage ;
12° De mettre en œuvre les programmes et les opérations qui lui incombent et de négocier et conclure les conventions avec les organismes et autorités qui font appel à ses services ;
13° De préparer les programmes d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
II.-Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux 4° à 8°, 10° et 11° du I font l'objet de conventions entre le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité et les administrations ou autorités concernées.
III.-Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité a autorité sur le service dénommé “ direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité ” placé sous sa responsabilité.