Art. R*1333-67-10, Code de la défense
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L5583LMQ
Les inspecteurs de la radioprotection exerçant une mission de contrôle dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15, au titre du 2° de l'article R. * 1333-67-9 et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique, sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué.
Les inspecteurs exerçant une mission de contrôle dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnés à l'article L. 1333-15, au titre des 1° et 3° de l'article R. * 1333-67-9, sont désignés par décision non publiée du délégué. Cette décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activité intéressés ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1333-67-7.
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.