Art. R*1333-62, Code de la défense
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L9496LD3
Lorsque la réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire est prévue, le ministre de la défense fixe les délais dans lesquels chaque système de ce type doit être mis en service.
Dans la conduite des programmes, le ministre de la défense définit les conditions permettant d'assurer la protection radiologique des personnes et la sûreté nucléaire des systèmes d'armes d'un même type. Le ministre de la défense détermine les justifications correspondantes que les services doivent présenter au délégué avant chaque étape de la conception, de la réalisation et de la mise en service, puis au cours de l'exploitation des systèmes de ce type.
Après avis du délégué, le ministre de la défense fixe par arrêté la répartition des responsabilités de sûreté nucléaire entre ses services, au cours de chacune de ces étapes, en précisant les dispositions à prendre pour garantir la sûreté nucléaire lors des transferts de ces installations et systèmes entre les services.
Il transmet également aux préfets intéressés des éléments leur permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif aux lieux où le stationnement habituel de ces systèmes est autorisé.
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