Art. R1333-6, Code de la défense

Art. R1333-6, Code de la défense

Lecture: 1 min

L7967L4T

Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document