Art. R1332-41-7, Code de la défense
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L4518LKK
Les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont qualifiés dans les conditions prévues respectivement par les chapitres II et III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.
Cité par Art. R1332-41-8, Code de la défense
Cité par Art. R1332-41-9, Code de la défense
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