Lorsque l'opérateur d'importance vitale est une administration de l'Etat, le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, décide, en fonction des risques particuliers encourus par les systèmes d'information en cause, si les systèmes de détection sont exploités par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par un autre service de l'Etat ou par un prestataire de service qualifié.
Dans les autres cas, les systèmes de détection sont exploités exclusivement par un prestataire de service qualifié.
Lorsque les systèmes de détection sont exploités par un prestataire de service qualifié, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-9.