Art. R1332-41-16, Code de la défense
Lecture: 1 min
L4517LKI
Les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-3 sont qualifiés dans les conditions prévues par le chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des prestataires de service qualifiés mentionnés au premier alinéa.