Art. R1332-33, Code de la défense
Lecture: 1 min
L2634I83
Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Refus d'accès aux installations et ouvrages d'importance vitale : contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir » / brèves / lexbase public n°683 du 27 octobre 2022 Abonnés