Art. R1332-23, Code de la défense
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L1666LD3
A compter de la date de notification des directives nationales de sécurité à l'opérateur d'importance vitale, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux ans pour présenter le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale au préfet du département dans le ressort duquel se trouve ce point.
Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité désignée par le ministre de la défense dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent.
Les directives nationales de sécurité peuvent prévoir un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.
Cité par Art. R*1332-36, Code de la défense
Cité par Art. R1332-27, Code de la défense
Cité par Art. R1332-31, Code de la défense
Cité par Art. R1332-38, Code de la défense
Cité par Art. R2311-9, Code de la défense
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