Art. R1332-16, Code de la défense

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L4001HZ9

Le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale procède à l'analyse de risque de ce secteur en tenant compte des scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article R. 1332-18.

Les résultats de l'analyse de risque sont soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, à l'exception des résultats intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur.

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