Art. R*1311-39, Code de la défense

Art. R*1311-39, Code de la défense

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L0008IBW

Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1321-2, des mesures de protection ou de défense, nécessitées par la sûreté de ces installations, sont prises à titre permanent ou temporaire dans le cadre de la législation en vigueur.

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