Art. R1142-15, Code de la défense

Art. R1142-15, Code de la défense

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L3843HZD

Les enquêtes statistiques auxquelles il est procédé, sur instruction du ministre, en application des mesures prévues à l'article R. 1142-14, doivent, dans la mesure où les exigences de la défense le permettent, satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en la matière, notamment à celles de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et celles des articles R. 1338-1 à R. 1338-5.

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