Art. L5112-3, Code de la défense

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L8835HEX

L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable.

Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

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