Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense.
Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.
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Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les opérations pour lesquelles l'autorisation d'urbanisme vaut pour les autres législations / TITRE « Les installations militaires »Abonnés