Art. L5111-7, Code de la défense

Art. L5111-7, Code de la défense

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L8831HES

La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites du polygone d'isolement ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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